Guide de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de son règlement

Lignes directrices

Le 4 juillet 2006

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    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2006.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Guide to the Precious Metals Marking Act and Regulations.

Table des matières

1. Introduction

Le présent guide énonce les exigences relatives à la qualité et au poinçonnage des articles fabriqués à partir de métaux précieux visés par la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et le Règlement sur le poinçonnage des métaux précieux (ci‑après appelés la Loi et le Règlement). Ce document doit être interprété à la lumière de la Loi et du Règlement, qui prévaudront.

1.1 Objectifs de la législation

La Loi et le Règlement visent à :

  • garantir que les renseignements fournis aux consommateurs sur la qualité des produits de métal précieux ne sont ni faux ni trompeurs;
  • assurer l'uniformité de la description et de la qualité du marquage des articles de métal précieux, y compris les bijoux, l'argenterie (couverts), les montres, les montures de lunettes, l'argenterie (vaisselle), etc., vendus sur le marché canadien afin d'aider les consommateurs à faire des choix judicieux.

1.2 Interdictions

Article 10 de la Loi

La Loi interdit :

  • à tout commerçant d'appliquer une marque à un article plaqué qui garantit la durabilité ou la résistance àl'usure du plaquage de métal précieux de l'article;
  • à tout commerçant de vendre, d'importer au Canada ou d'annoncerdes articles de métal précieux d'une manière fausse ou trompeuse quant à la teneur en métal précieux.

1.3 Responsabilité du commerçant

Il incombe au commerçant de s'assurer que :

  1. toute indication relative à la qualité d'un article est exacte;
  2. tout article portant une marque de qualité affiche également une marque de commerce canadienne enregistrée (ou une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande a été soumise). Le commerçant doit être en mesure de fournir, à la demande d'un inspecteur, une preuve démontrant que sa marque de commerce est enregistrée;
  3. toute marque de qualité appliquée à un article est conforme aux exigences du Règlement;
  4. toutes les marques obligatoires sont appliquées, le cas échéant.

2. Définitions

Article 2 de la Loi

Appliquer

En ce qui concerne une marque, son application ou sa fixation à l'une des choses suivantes ou son utilisation sur l'une d'elles ou relativement à l'une d'elles :

  1. un article;
  2. toute chose fixée à un article;
  3. toute chose à laquelle est fixé un article;
  4. toute chose dans ou sur laquelle se trouve un article; e) toute chose employée ou placée de manière à donner raisonnablement lieu de croire que la marque sur cette chose doit s'interpréter comme une marque sur un article.

Article

Article commercial, y compris toute partie d'un tel article, qu'elle en soit une partie distincte ou non, autre qu'un article ou une partie d'article désignés par le Règlement.

Commerçant

Fabricant ou importateur d'un article auquel la présente Loi s'applique ou personne qui fait le commerce de gros ou de détail d'un tel article. Sont assimilés à un commerçant, un administrateur, un gérant, un fonctionnaire ou un mandataire de ces personnes.

Marque

Toute marque, tout signe, dessin, impression, timbre, étampe, étiquette, carte, lettre, mot, figure ou chiffre.

Article plaqué

Article composé d'une substance quelconque à la surface de laquelle une couche ou un plaquage de métal précieux sont déposés ou plaqués au moyen d'un procédé chimique, électrique, mécanique ou métallurgique ou au moyen d'une combinaison de plusieurs de ces procédés ainsi qu'un article composé d'un métal inférieur à la surface duquel une couverture ou feuille de métal précieux est fixée par brasure, soudure ou par quelque moyen mécanique.

Métal précieux

L'or, le palladium, le platine et l'argent ainsi qu'un alliage de l'un de ces métaux et d'un autre métal et un alliage de ces métaux que le Règlement désigne comme étant un métal précieuxpour l'application de la présente Loi.

Article de métal précieux

Article totalement ou partiellement composé ou présenté comme étant totalement ou partiellement composé d'un métal précieux, y compris un article plaqué, et le mot « article », lorsqu'il est employé concurremment avec le nom d'un métal précieux, a une signification correspondante.

Marque de qualité

Marque indiquant ou présentée comme indiquant la qualité, la quantité, le titre, le poids, l'épaisseur, la proportion ou la nature du métal précieux contenu dans un article.

Vendre

  1. L'action de vendre, d'offrir en vente, d'exposer pour la vente et le fait d'avoir en sa possession en vue de la vente;
  2. celle de distribuer ou d'offrir, que ce soit en prix ou prime;
  3. celle de mettre en montre de façon à tenir raisonnablement lieu de croire que l'article ainsi exposé est destiné à la vente.

3. Marques non autorisées

Article 3 de la Loi

Sauf autorisation de la présente Loi, aucun commerçant ne peut appliquer à un article une marque qui laisse supposer ou qui indique que l'article est un article de métal précieux, ni importer au Canada un article auquel est appliquée cette marque.

4. Marquage

Il n'est pas obligatoire de marquer ou d'annoncer la qualité d'un article de métal précieux – comme « 14K » pour l'or ou « argent sterling ». Toute marque ou annonce qui fait référence à la qualité d'un article en métal précieux doit toutefois être juste et être exécutée de la façon prescrite.

4.1 Paragraphe 4(1) de la Loi

Une marque de qualité, qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux, peut être appliquée à cet article si le contenu de métal précieux est conforme aux normes prévues dans le Règlement.

4.2 Paragraphe 4(2) de la Loi

Une marque de qualité appliquée à un article de métal précieux doit être une marque que le Règlement permet d'utiliser et doit être appliquée d'une manière autorisée par le Règlement.

4.3 Marque de commerce

Paragraphe 4(3) de la Loi

Toute marque de qualité appliquée à un article de métal précieux doit être accompagnée d'une marque de commerce qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou qui est une marque déposée auprès du registraire des marques de commerce du Canada. Pour obtenir des renseignements, s'adresser à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'Industrie Canada.

4.4 Marque de contrôle dite hallmark

Alinéa 4(4)a) de la Loi

Si un article de métal précieux porte une marque de contrôle dite hallmark conformément aux lois du Royaume‑Uni, une marque de commerce n'est pas requise, et une marque de qualité peut être appliquée conformément au Règlement.

4.5 Marque autorisée par le gouvernement d'un pays étranger

Alinéa 4(4)b) de la Loi

Si un article de métal précieux porte une marque d'un pays étranger conformément aux lois de ce pays, marque qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux, l'article de métal précieux ne doit pas nécessairement porter une marque de commerce, et une marque de qualité peut y être apposée conformément au Règlement.

4.6 Autres marques

Paragraphe 4(5) de la Loi

En plus de ces marques autorisées, un article peut porter :

  1. des numéros destinés à identifier l'article ou le modèle dont le but n'est pas d'induire en erreur ou de tromper;
  2. le nom ou les initiales d'un commerçant;
  3. toute autre marque dont le but n'est pas d'induire en erreur ou de tromper.

4.7 Marque nationale

Article 5 de la Loi

La marque nationale du Canada représente une feuille d'érable entourée de la lettre « C ».

Marque nationale

Le commissaire de la concurrence peut autoriser un commerçant à appliquer la marque nationale à un article qui est entièrement fabriqué au Canada, qui est composé d'un métal précieux d'une qualité prescrite par le Règlement et qui porte une marque de qualité conformément à l'article 4 de la Loi (c.‑à‑d. l'article doit porter une marque de commerce enregistrée).

Pour obtenir l'autorisation d'utiliser la marque nationale sur des articles de métal précieux admissibles, écrire au :

Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria,
Gatineau (Québec)
K1A 0C9

5. Marques (règlement)

5.1 Paragraphe 5(1) du Règlement

Sous réserve : du paragraphe 10(1) du Règlement qui traite des marques de qualité pour les montures de lunettes recouvertes d'un plaqué d'or au titre minimal de 10 carats; du paragraphe 11(6) du Règlement, aux termes duquel le nom du métal commun doit être estampillé sur l'article et la marque de commerce doit être appliquée à côté de ce nom lorsque moins de 10 % poids à poids du métal commun que contient un article de couvert de table plaqué argent ou plaqué or est du nickel pur; du paragraphe 12(1) du Règlement, suivant lequel, dans le cas d'un article d'argenterie (vaisselle), une marque de qualité peut être appliquée à un article de métal précieux selon quelque méthode que ce soit.

5.2 Paragraphe 5(2) du Règlement

Lorsqu'une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, la marque de commerce doit être appliquée selon lamême méthode que la marque de qualité.

5.3 Paragraphe 5(3) du Règlement

Lorsqu'une partie seulement d'un article se compose d'un plaquage de métal précieux d'un titre prévu aux articles 7, 8 ou 9 et qu'une marque de qualité est appliquée à cet article, le nom de la partie à laquelle s'applique la marque de qualité doit figurer immédiatement avant ou après la marque de qualité. L'article 7 traite des articles plaqués, sauf les boîtiers de montres, les montures de lunettes et l'argenterie (couverts et vaisselle); l'article 8 traite des boîtiers de montres, sauf les boîtiers de bracelets‑montres; et l'article 9 traite des boîtiers de bracelets‑montres.

5.4 Paragraphe 5(4) du Règlement

L'épaisseur du plaquage du métal précieux peut‑être indiquée si elle est exprimée par un nombre entier immédiatement suivi du mot « micromètres » ou son symbole « µm » ou du mot « micron » ou son symbole « µ ».

6. Articles non plaqués

Article 6 du Règlement et tableau connexe

6.1 Or

Le titre de l'or d'un article ayant un titre minimal de 9 K peut être indiqué sous la forme « karat », « carat », « Karat », « Carat », « Kt. », « Ct. », « K » ou « C » ou peut être exprimé en millièmes.

Par exemple, les articles en or de 10 K, 14 K et de 18 K peuvent aussi être marqués 0,417, 0,583, 0,750 respectivement.*

6.2 Argent

Les termes « silver », « sterling », « sterling silver », « argent », « argent sterling », ou toute abréviation de ceux‑ci (p. ex.« ster » ou « STG ») ou « .925 », correspondent aux marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 925 millièmes d'argent pur, poids à poids.

6.3 Platine

Les termes « platinum » ou « platine » et l'abréviation « plat. » sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant au moins 95 % de platine ou pour un alliage de platine, au moins 95 % d'un alliage de platine et d'iridium ou de ruthénium.

6.4 Palladium

Le terme « palladium » et l'abréviation « pall. » sont les marques de qualité prévues pour tout article contenant 95 % de palladium. Cette marque de qualité peut aussi être utilisée pour un alliage d'au moins 90 % de palladium, seulement dans le cas où il y a un alliage de 5 % de platine, d'iridium, de ruthénium, de rhodium, d'osmium ou d'or.

*NOTA : Afin de se conformer aux pratiques du marché, les commerçants peuvent utiliser le point décimal plutôt que la virgule et omettre le zéro. On aura alors .417, .583, .750 respectivement.

7. Articles Plaqués

Article 7 du Règlement et tableau connexe

La présente partie ne traite pas des exigences relatives aux boîtiers de montres, aux montures de lunettes et à l'argenterie (couverts et vaisselle), qui seront examinées plus loin.

7.1 « gold filled » « G.F. » ou « doublé d'or »

Il s'agit des marques de qualité acceptables pour tout article fabriqué d'un métal de base sur lequel on a soudé ou brasé une plaque d'or au titre minimal de 10K; la quantité de métal précieux doit correspondre à au moins 1/20edu poids brut de l'article.

7.2 « rolled gold plate » « R.G.P. » ou « plaqué d'or laminé »

Il s'agit des marques de qualité qui peuvent être appliquées à tout article respectant les exigences du doublé d'or mais comprenant une quantité d'or inférieure à 1/20ede son poids brut total.

En ce qui concerne les articles plaqués mentionnés aux paragraphes 7.1 et 7.2, toute indication de carats doit être précédée de la fraction lorsque celle‑ci est accompagnée des marques de qualité « doublé d'or » ou « plaqué d'or laminé ». Par exemple, la marque « 1/20 10K plaqué d'or laminé » indiquerait que l'on a appliqué sur l'article par un procédé mécanique une plaque d'or au titre de 10K et que l'or constitue 1/20edu poids brut de l'article. Chaque chiffre de la fraction doit être de la même taille et ressortir de la même manière que le reste de la marque de qualité.

7.3 « gold electroplate » « gold plated » « G.E.P. » « électro‑plaqué d'or » ou « or plaqué »

Il s'agit des marques de qualité qui peuvent être appliquées à un article recouvert d'un plaqué au titre minimal de 10K. Une marque désignant l'épaisseur de l'or, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche d'or ait au moins 1 micromètre d'épaisseur. Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide.

7.4 « silver filled » « S.F. » ou « doublé d'argent »

Il s'agit des marques de qualité qui peuvent être appliquées à un article fabriqué à partir d'un métal de base sur lequel on a soudé ou brasé une plaque d'argent de 0,925 correspondantà au moins 1/10edu poids brut de l'article.

7.5 « silver electroplate » « silver plate » « silver plated » « électro‑plaqué d'argent » « plaqué d'argent » ou toute abréviation de ces termes

Il s'agit des marques de qualité qui peuvent être poinçonnées sur un article qui contient de l'argent au titre minimal de 0,925 appliqué par procédé électrolytique.

Une marque désignant l'épaisseur du plaqué d'argent, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche de plaqué d'argent ait au moins 1 micromètre d'épaisseur. Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide.

7.6 « vermeil » ou « vermil »

Il s'agit des marques de qualité pouvant être appliquées à un article qui répond aux normes minimales pour « l'argent » et qui est recouvert d'un plaqué d'or au titre minimal de 10K.

Une marque désignant l'épaisseur de l'or, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche de vermeil ait au moins 1 micromètre d'épaisseur. Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide.

8. Boîtiers de montres de poche plaqués

Article 8 du Règlement et tableau connexe

REMARQUE : Les critères relatifs aux marques de qualité « doublé d'or », « plaqué d'or laminé » ou « or plaqué » utilisées sur les boîtiers de montres reposent sur l'épaisseur et non pas sur le poids.

8.1 « gold filled » « G.F. » ou « doublé d'or »

Ces marques de qualité doivent être accompagnées d'une désignation relative au nombre de carats, par exemple « doublé d'or 10K ».Tous les chiffres et toutes les lettres de la marque doivent être de la même taille.

Un plaqué d'or d'une épaisseur minimale de 3/1000ede pouce (75 micromètres) au titre minimal de 10K doit être appliqué sur la surface extérieure de la face, du fond et du centre du double boîtier, du biseau découvert, du pendant, du remontoir et de l'anneau. Un plaqué d'or d'une épaisseur minimale de 1/1000ede pouce (25 micromètres) au titre minimal de 10K doit être appliqué sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert.

8.2 « rolled gold plate » « R.G.P. » ou « plaqué d'or laminé »

Ces marques de qualité doivent être accompagnées d'une désignation relative au nombre de carats, par exemple « plaqué d'or laminé 10K ».Tous les chiffres et toutes les lettres de la marque doivent être de la même taille.

Un plaqué d'or d'une épaisseur minimale de 1½/1000ede pouce (35 micromètres) au titre minimal de 10K doit être appliqué sur la surface extérieure de la face, du fond et du centre du double boîtier, du biseau découvert, du pendant, du remontoir et de l'anneau. Un plaqué d'or d'une épaisseur minimale de 1/1000ede pouce (25 micromètres) au titre minimal de 10K doit être appliqué sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert.

8.3 « silver filled » « S.F. » ou « doublé d'argent »

Il s'agit des marques de qualité qui peuvent être appliquées à des boîtiers de montres fabriqués à partir d'un métal de base sur lequel on a soudé ou brasé une plaque d'argent de 0,925.

Un plaqué d'or d'une épaisseur mininale de 3/1000ede pouce (75 micromètres) au titre minimal de 0,925 doit être appliquée sur la surface extérieure de la face, du fond et du centre du double boîtier, du biseau découvert, du pendant, duremontoir et de l'anneau. Une épaisseur minimale de 1/1000ede pouce (25 micromètres) au titre minimal de 0,925 doit également être appliqué sur la surface extérieure des couvercles et du biseau recouvert.

8.4 « gold electroplate » « gold plated » « G.E.P. » « électro‑plaqué d'or » ou « or plaqué »

Ces marques de qualité peuvent être appliquées seulement sur les boîtiers de montres recouverts par un procédé électrolytique d'un plaqué d'or au titre minimal de 10K d'une épaisseur d'au moins 5 micromètres.

Une marque désignant l'épaisseur de l'or plaqué, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche du plaqué d'or ait au moins 5 micromètres d'épaisseur. Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide.

8.5 « silver electroplate » « silver plated » « électro‑plaqué d'argent » ou toute abréviation de ces termes

Ces marques de qualité peuvent être appliquées uniquement aux boîtiers de montre recouverts par un procédé électrolytique d'un plaqué d'argent au titre minimal de 0,925 d'une épaisseur d'au moins 5 micromètres.

Une marque désignant l'épaisseur du plaqué d'argent, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche de plaqué d'argent ait au moins 5 micromètres d'épaisseur. Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide.

9. Boîtiers de bracelets‑montres plaqués

Article 9 du Règlement et tableau connexe

Les dispositions relatives au poinçonnage de ces boîtiers visent également les boîtiers de montres de poche (voir les paragraphes 8.1, 8.2 et 8.3 du présent guide), à une exception près. L'exception étant que l'on prévoit le poinçonnage de toute partie qui n'est pas de la même qualité que le reste du boîtier, par exemple, un fond en métal de base.

Cette marque peut être appliquée sur la surface intérieure ou extérieure du fond du boîtier. La marque de commerce doit être appliquée correctement sur le boîtier. L'inscription d'un nom sur le cadran de la montre ne satisfait pas aux exigences relatives à la marque de commerce sur le boîtier.

10. Montures de lunettes

Article 10 du Règlement et tableau connexe

10.1 « gold filled » « G.F. » ou « doublé d'or »

Il s'agit des marques de qualité acceptables pour tout article fabriqué d'un métal de base sur lequel on a soudé ou brasé une plaque d'or au titre minimal de 10K; la quantité de métal précieux doit correspondre à au moins 1/20edu poids brut de l'article.

10.2 « rolled plate » « R.P. » « rolled gold plate » « R.G.P. » « placage laminé » ou « plaqué d'or laminé »

Il s'agit des marques de qualité acceptables qui peuvent être appliquées à tout article respectant les exigences du doublé d'or mais comprenant une quantité d'or inférieure à 1/20ede son poids total brut.

10.3 « gilt » « gold plated » « G.E.P. » « or plaqué » ou « doré »

Ces marques de qualité peuvent être appliquées à une monture de lunettes plaquée d'or au titre minimal de 10K d'une épaisseur d'au moins 1 micromètre par un procédé électrolytique.

Une marque désignant l'épaisseur de l'or plaqué, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée à un tel article à condition que la couche du plaqué d'or ait au moins 1 micromètre d'épaisseur. Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide.

La disposition concernant l'emploi de la marque « gilt » ou « doré » ne s'applique qu'aux montures de lunettes.

11. Couverts de table plaqués

Article 11 du Règlement et tableau connexe

11.1 « silverplate » « placage d'argent » « silverplated » « plaqué d'argent » « silverware » « argenterie » « S.P. » ou « E.P. »

Ces marques de qualité peuvent être appliquées à des couverts de table plaqués d'argent au titre minimal de 0,925.

« A.I. » « A.I.X. » « A.I.+ » « A.I. EXTRA » « A.A.+ » « A.A.I.+ » « A.A.I. EXTRA » « triple plate » « triple placage » « quadruple » ou « XXXX »

Ces marques de qualité peuvent aussi être appliquées à des couverts de table dont la quantité d'argent au titre minimal de 0,925 utilisée correspond à celle du plaqué primaire de douze douzaines de cuillères à thé de la même taille ou du même modèle.Voir le Règlement pour connaître les différentes quantités d'argent utilisées comme plaqués primaires sur douze douzaines de cuillères à thé.

11.2 « gold electroplate » « gold plated » « G.E.P. » « électro‑plaqué d'or » ou « or plaqué »

Ces marques de qualité peuvent être appliquées sur les couverts de table qui ont été plaqués d'or au titre minimal de 10K.

Lorsqu'un tel plaqué d'or est d'une épaisseur minimale d'un micromètre, une déclaration de l'épaisseur exprimée par un nombre entier peut être appliquée.

11.3 « nickel‑silver » « nickel‑argent » ou « N.S. »

Les expressions « nickel‑silver », « nickel‑argent » ou « N.S. » peuvent être appliquées à un article à côté de la marque de qualité et de la marque de commerce, pourvu que le métal de base contienne 10 % ou plus de nickel pur, poids à poids.

Lorsque des couverts de table plaqués contiennent moins de 10 % de nickel pur, poids à poids, le nom du métal de base doit être poinçonné à côté de la marque de commerce. La marque de qualité appropriée du métal précieux peut aussi être appliquée.

12. Argenterie (vaisselle) plaquée

Article 12 du Règlement et tableau connexe

12.1

Tout article d'argenterie (vaisselle) plaqué or ou argent, sauf les reproduction d'articles de Sheffield, doit porter, par estampillage, marquage à chaud, gravure ou impression, d'une manière lisible et bien en vue, le nom de la substance commune de l'article; la marque de commerce doit être appliquée à côté de la marque de qualité.

12.2 « nickel‑silver » « nickel‑argent » ou « N.S. »

Ces marques peuvent être appliquées aux articles d'argenterie (vaisselle) dont le métal de base contient au moins 10 % de nickel pur, poids à poids.

12.3 « britannia metal » « métal anglais » « white metal » « métal blanc » « B.M. » ou « W.M. »

Ces expressions peuvent être appliquées à un article dont le métal de base contient 90 % ou plus d'étain, poids à poids.

12.4 « gold electroplate » « électro‑plaqué d'or » « gold plated » « or plaqué » ou « G.E.P. »

Ces marques de qualité peuvent être appliquées à des articles d'argenterie (vaisselle) qui ont été plaqués d'or au titre minimal de 10K.

Une marque désignant l'épaisseur de l'or plaqué, exprimée par un nombre entier de micromètres, peut être appliquée sur un tel article pourvu que la couche d'or plaqué ait au moins 1  micromètre d'épaisseur. Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide.

12.5 « silverplate » « placage d'argent » « silverplated » « plaqué d'argent » « argenterie » « S.P. » ou « E.P. »

Ces marques de qualité peuvent être appliquées à des articles d'argenterie (vaisselle) qui ont été plaqués d'argent au titre minimal de 0,925.

Une marque désignant l'épaisseur de l'or plaqué, exprimée par un nombre entierde micromètres, peut être appliquée sur un tel article pourvu que la couche d'orplaqué ait au moins 1 micromètre d'épaisseur. Voir également le paragraphe 5.4 du présent guide.

12.6 « Sheffield reproduction » ou « reproduction of Sheffield plate »

Ces marques de qualité peuvent être appliquées à des articles d'argenterie (vaisselle) à base de nickel ou de cuivre qui ont une bordure soudée. Cette bordure ainsi que toute autre bordure doivent contenir 925 millièmes d'argent, de nickel ou de cuivre.

13. Tolérances

Article 13 du Règlement

13.1 Articles fabriqués en or, de 9K à 24K

3 millièmes poids à poids lorsqu'il n'y a pas de soudure.
7 millièmes poids à poids lorsqu'il y a soudure.

13.2 Articles fabriqués en or blanc 18K ou plus

3 millièmes poids à poids lorsqu'il n'y a pas de soudure.
15 millièmes poids à poids lorsqu'il y a soudure.

13.3 Articles fabriqués en argent 0,925 ou plus

2 millièmes poids à poids lorsqu'il n'y a pas de soudure.
6 millièmes poids à poids lorsqu'il y a soudure.

13.4 Articles en platine (ou un alliage de platine et d'iridium ou de ruthénium)

La proportion de platine (ou d'alliage) doit correspondre à au moins 95 % de la teneur en métal de l'article. Aucune tolérance n'est prévue dans le Règlement.

13.5 Articles en palladium

La proportion de palladium doit correspondre à au moins 95 % de la teneur en métal de l'article. Aucune tolérance n'est prévue dans le Règlement.

13.6 Articles fabriqués en un alliage de palladium et de platine, d'iridium, de ruthénium, de rhodium, d'osmium ou d'or

La proportion de palladium et d'alliage doit correspondre respectivement à au moins 90 % et 95 % de la teneur en métal de l'article. (Voir le tableau connexe à l'article 6 du Règlement.) Aucune tolérance n'est prévue dans le Règlement.

13.7

Articles plaqués (article 7 du Règlement) et montures de lunettes (article 10 du Règlement) fabriqués en doublé d'or ou en plaqué d'or laminé, lorsqu'une indication de la proportion et de la qualité de l'or est donnée, le poids de l'or doit correspondre à au moins 90 % de la proportion en or exigée dans l'article à moins que ce dernier n'ait été gravé, broché ou taillé à facettes, dans lequel cas le poids doit correspondre à au moins 80 % de la proportion en or exigée dans l'article.

Articles plaqués (article 7 du Règlement) et montures de lunettes (article 10 du Règlement) fabriqués en doublé d'or, lorsque la proportion et le titre de l'or ne sont pasdéclarés, le poids de l'or doit correspondre à au moins 90 % du titre de 0,0208, à moins que l'article n'ait été gravé, broché ou taillé à facettes, dans lequel cas le poids doit correspondre à au moins 80 % de la proportion en or exigée dans l'article.

13.8

Articles plaqués (article 7 du Règlement) fabriqués en doublé d'argent, lorsqu'une indication de la proportion de l'argent est donnée, le poids de l'argent doit correspondre à au moins 90 % de la proportion en argent exigée dans l'article, à moins que ce dernier n'ait été gravé, broché ou taillé à facettes, dans lequel cas le poids doit correspondre à au moins 80 % de la proportion en argent exigée dans l'article.

Articles plaqués (article 7 du Règlement) fabriqués en doublé d'argent, lorsque la proportion de l'argent n'est pas déclarée, le poids de l'argent doit correspondre à aumoins 90 % du titre de 0,0925, à moins que l'article n'ait été gravé, broché ou taillé à facettes, dans lequel cas le poids doit correspondre à au moins 80 % du titre de 0,0925.

14. Exemples de poinçonnages

14.1

L'utilisation de doubles poinçonnages tels que « 14K – 18K » ou « 10KSTERLING » est seulement permise sur des articles où la couleur permet de différencier la qualité. La qualité du métal qui constitue la plus grande partie de l'article doit apparaître en premier.

14.2

Lorsqu'un article (argenterie – vaisselle, couverts de table) doit porter la marque de son métal de base, les seules abréviations permises sont les suivantes : « N.S. », « B.M. », « W.M. ». Les abréviations telles que « COP », « Br. », « Z » ne sont pas permises.

15. Parties exemptées des essais

Article 4 du Règlement

Les parties d'un article qui sont exemptées des essais aux fins de la Loi et du Règlement sont :

  1. tout mécanisme, agencement ou mouvement, lorsque l'article se compose d'un boîtier ou d'un couvercle contenant ou comprenant lesdits mécanismes, agencements, ou mouvements;
  2. les queues, les joints ou crochets de broche pour
    1. insigne en or ou en argent, ou
    2. tout article visé à l'article 7 du Règlement (c.‑à‑d. articles plaqués, sauf les boîtiers de montres, les montures de lunettes et l'argenterie (couverts et vaisselle) auxquels est appliquée une marque de qualité « doublé d'or », « plaqué d'or laminé » ou « doublé d'argent »;
  3. à l'article 6 du Règlement concernant les articles en or et en argent, à l'article 8 du Règlement concernant les boîtiers de montres, sauf les boîtiers de bracelets‑montres, à l'article 9 du Règlement concernant les boîtiers de bracelets‑montres doublés d'or et plaqués d'or laminé, à l'article 7 du Règlement concernant les articles doublés d'or, plaqués d'or laminé, doublés d'argent, sauf les boîtiers de montres, les montures de lunettes et l'argenterie (couverts et vaisselle) :
    1. ressorts, tiges de remontoirs, manchons, noyaux de couronnes, chevilles de joints, vis, rivets, bandes anti‑poussière, couronnes de mouvements, épingles à ressort,
    2. tiges et douilles d'épingles à chapeau,
    3. douilles de fermeture, d'épingles de cravate et de boutons de revers,
    4. languettes de bracelets,
    5. chatons de médaillons,
    6. cadres et lames de couteaux,
    7. dos et tiges de boutons de revers d'habit,
    8. tiges de boucles d'oreilles,
    9. tubes et tiges à fixer sur des pierres percées et tout sertissage en chaton ou sur griffes; et
  4. à l'article 10 du Règlement concernant les montures de lunettes
    1. bras de plaquettes mobiles,
    2. coeurs et fils circulaires intérieurs de branches flexibles,
    3. toute partie recouverte de façon permanente d'une substance non métallique,
    4. pentures.